L-6, r. 3 - Règles sur les appareils de loterie vidéo

Texte complet
26. Les appareils de loterie vidéo peuvent être exploités dans un bar pour lequel un permis de bar délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de bar ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo dans une pièce d’un établissement lorsque la Régie n’a pas déterminé de capacité pour celle-ci, notamment dans le cas d’un permis délivré pour la vente ou le service dans une chambre d’un établissement hôtelier ou par machine distributrice dans un tel établissement, lorsque la capacité inscrite sur le permis pour cette pièce est inférieure à 15 ou lorsque l’une des mentions suivantes est inscrite à la section intitulée «particularité d’exploitation» ou à la section intitulée «localisation» sur le permis:
1°  théâtre;
2°  amphithéâtre;
3°  centre sportif;
4°  terrasse;
5°  pavillon de chasse ou de pêche;
6°  transporteur public;
7°  aire commune de restauration ou d’exposition.
De même, ce titulaire de permis ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque le permis est exploité dans un lieu de fabrication artisanale de boissons alcooliques.
D. 1254-93, a. 26; D. 480-95, a. 3; L.Q. 2016, c. 7, a. 62.
26. Les catégories d’établissements où peuvent être exploités les appareils de loterie vidéo sont les suivantes:
1°  un bar pour lequel un permis de bar délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
2°  une brasserie pour laquelle un permis de brasserie délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
3°  une taverne pour laquelle un permis de taverne délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de bar, de brasserie ou de taverne ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque la capacité inscrite sur le permis est inférieure à 15 ou lorsque l’une des mentions suivantes est inscrite à la section intitulée «particularité d’exploitation» ou à la section intitulée «localisation» sur le permis:
1°  théâtre;
2°  amphithéâtre;
3°  centre sportif;
4°  terrasse;
5°  pavillon de chasse ou de pêche;
6°  transporteur public;
7°  aire commune de restauration ou d’exposition.
De même, ce titulaire de permis ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque le permis est exploité dans un lieu de fabrication artisanale de boissons alcooliques ou lorsque la Régie n’a pas déterminé de capacité sur le permis tels les mini-bars ou les distributrices de boissons alcooliques exploités dans un établissement.
D. 1254-93, a. 26; D. 480-95, a. 3.